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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 20-86.608 F-D N° 50421 ECF 10 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. K... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 novembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir sous les accusations de tentative de meurtre et violences aggravées. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. K... R..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR50421

Articles cités

  • 567-1-1
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