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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 20-90.032 F-D N° 00386 2 MARS 2021 ECF RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 Le tribunal de police de Paris, par jugement n°20/A42 en date du 14 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre Mme H... T... du chef de diffamation non publique. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 536, alinéa 1er, et 541 du code de

procédure

pénale, en ce qu'ils privent la personne citée directement devant le tribunal de police ayant fait l'objet d'une relaxe du droit de demander la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la justice, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits entre les parties fondé sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que, contrairement au régime applicable devant le tribunal correctionnel, aucune disposition ne permet, devant le tribunal de police, à la personne poursuivie, citée directement par la partie civile, ayant fait l'objet d'une relaxe, de solliciter la condamnation de cette partie civile au paiement de dommages et intérêts alors que la partie civile, en cas de condamnation de la personne poursuivie, peut obtenir, de cette même juridiction, des dommages et intérêts par application des articles 418, alinéa 3, et 535 du code de

procédure

pénale.

5. Il s'ensuit que les dispositions critiquées sont susceptibles d'affecter l'équilibre entre les parties au procès pénal et, ainsi, de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00386

Articles cités

  • 567-1-1
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