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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 20-90.033 F-D N° 00387 2 MARS 2021 ECF RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 Le tribunal de police de Paris, par jugement n°20/A43 en date du 14 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre Mme M... F... du chef de diffamation non publique. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 543, alinéa 1er, et 800-2 du code de

procédure

pénale en ce qu'ils privent la personne poursuivie devant le tribunal de police ayant fait l'objet d'une relaxe du droit de demander le remboursement des frais non payés par l'État et exposés par elle pour Ies besoins de sa défense, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité devant la justice, l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits entre les parties fondé sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que en raison de l'abrogation de l'article 800-2, alinéa 1er, du code

procédure

pénale à compter du 31 mars 2020, toute personne poursuivie pénalement ou civilement responsable, en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale est privée de la possibilité de se voir accorder par la juridiction une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, alors qu'en application de l'article 543, alinéa 1er, du même code, devant le tribunal de police, l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1, peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 475-1 du code

procédure

pénale.

5. Il s'ensuit que les dispositions critiquées sont susceptibles d'affecter, d'une part, les droits de la défense, d'autre part, l'équilibre entre les parties au procès pénal et, ainsi, de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00387

Articles cités

  • 567-1-1
  • 475-1
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