Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. / ELECT LG
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° Y 19-25.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.535 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat maritime Méditerranée CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... W...,
3°/ à M. M... S..., domiciliés tous deux au Syndicat maritime Méditerranée CFDT, Bourse du travail, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2020, la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Régie des transports Métropolitains se désister du pourvoi formé elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 4 décembre 2019, au profit du Syndicat maritime Méditerranée CFDT, de M. N... W... et de M. M... S....
2. En application de l'article 1026 du code de
procédure
civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la Régie des transports métropolitains de son désistement de pourvoi ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande formée par la Régie des transports métropolitains ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:SO00291
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