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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 20-84.981 F-D N° 00211 SM12 9 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 M. K... S... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 12 juin 2020, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. K... S... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge. Sur sa réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à la peine principale de 150 euros d'amende, alors « qu'il ne pouvait en application de l'article 530-1, alinéa 2, du code de

procédure

pénale le condamner à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 530-1 du code de

procédure

pénale :

5. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

6. M. S... , qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, infligée pour une contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 150 euros d'amende.

7. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est encourue de ce chef. Portée de la cassation

9. Elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

10. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 12 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 375 euros l'amende à laquelle est condamné M. S... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00211

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
  • L411-3
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