Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 20-84.733 F-D N° 00270 CK 17 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. U... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 août 2020, qui a dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de libération sous contrainte. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de
procédure
que M. Q... , écroué depuis le 3 avril 2020, en exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement, a été libéré le 30 septembre 2020.
2. Dès lors le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00270
Articles cités
- 606
- 567-1-1