Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 20-84.753 F-D N° 00275 SM12 17 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. K... C... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 16 juillet 2020, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ;
1. Il résulte des pièces de
procédure
et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 15 septembre 2020.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant les réductions supplémentaires de peine appliquées sur une peine purgée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00275
Articles cités
- 567-1-1
- 606