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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 20-81.104 F-D N° 00363 GM 23 MARS 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021 M. Y... Q... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 13 mai 2019, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. Y... Q... a été condamné par jugement du 26 mars 2018 rendu par défaut à 135 euros d'amende en répression de la contravention de quatrième classe d'arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique.

3. M. Q... a formé une opposition audit jugement et l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal de police qui s'est tenue le 13 mai 2019.

4. A cette date, en l'absence du prévenu, cité par acte d'huissier remis à l'étude, le tribunal a prononcé une décision d'itératif défaut. Sur la recevabilité du pourvoi

5. Pour déclarer l'opposition recevable et statuer par itératif défaut, le jugement relève que le prévenu ne comparaît pas et qu'il a été cité par acte du 8 avril 2019 remis à l'étude de l'huissier.

6. Il ne ressort ni des pièces de

procédure

versées, ni du jugement attaqué que M. Q... ait été informé personnellement de la date d'audience sur opposition tenue le 13 mai 2019.

7. Le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de

procédure

pénale, de la date de l'audience à laquelle son opposition devait être examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut.

8. D'où il suit que le pourvoi formé le 10 janvier 2020, alors que le jugement, signifié le 31 décembre 2019, était encore susceptible d'opposition, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi irrecevable ; DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00363

Articles cités

  • 567-1-1
  • 494
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