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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-85.841 F-D N° 00390 ECF 30 MARS 2021 SURSIS A STATUER

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021 M. B... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 29 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

. Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... G..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la Cour de cassation a décidé la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion de son pourvoi. Le demandeur n'étant pas détenu, il convient, par application de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question qui lui est transmise.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 juin 2021 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00390

Articles cités

  • 567-1-1
  • 23-5
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