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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 21-90.004 F-D N° 00574 7 AVRIL 2021 SL2 RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021 Le tribunal judiciaire de Draguignan, chambre correctionnelle, par jugement en date du 26 janvier 2021, reçu le 1er février 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. P... K... du chef de violences sur mineurs aggravées. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 495-11-1 du code de

procédure

pénale en ce qu'il ne prévoit pas de voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de refus d'homologation par le juge porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que faute de prévoir, contre la décision de refus d'homologation de la peine proposée par le ministère public et acceptée par le prévenu, un recours que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'admet que pour excès de pouvoir, l'intéressé se trouve exposé automatiquement à une

procédure

lui faisant encourir le maximum de la peine prévue par la loi, de sorte que ces dispositions sont susceptibles de méconnaître les droits de la défense et le principe du procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept avril deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00574

Articles cités

  • 567-1-1
  • 495-11-1
  • 16
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