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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2021

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Peines correctionnelles - Prononcé - Aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement ferme - Compatibilité avec un maintien en détention (non) - Cas - Comparution immédiate

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 21-80.829 F-P N° 00623 MAS2 14 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre M. [J] [Y] du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Placé en détention provisoire le 25 septembre 2020, M. [Y], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes selon la

procédure

de comparution immédiate, a été condamné pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans.

3. Le tribunal a ordonné l'aménagement de la peine ferme sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que le maintien en détention provisoire du condamné.

4. M. [Y] a relevé appel de ce jugement.

5. Il a aussitôt présenté une demande de mise en liberté. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 723-7-1 et 397-4 du code de

procédure

pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, d'une part, il a fait une mauvaise interprétation de l'article 723-7-1 du code de

procédure

pénale qui concerne les modalités de mise en oeuvre par le juge de l'application des peines notamment de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui n'a pas vocation à régir les cas dans lesquels le maintien en détention provisoire est possible, et dont le seul but est de fixer un délai d'intervention spécifique du juge de l'application des peines de cinq jours en cas de placement ou de maintien en détention du condamné concomitamment au prononcé d'une exécution par provision de la décision, d'autre part, il a conditionné à un prononcé concomitant de l'exécution provisoire le droit que le tribunal correctionnel, saisi selon la

procédure

de comparution immédiate, tient de l'article 397-4 du code de

procédure

pénale, d'ordonner, quelle que soit la durée de la peine, le maintien en détention, ce qu'aucune disposition nouvelle relative à la détention à domicile sous surveillance électronique ne prévoit.

Réponse de la Cour

8. Pour ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'article 723-7-1 du code de

procédure

pénale dispose que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique dans le délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire.

9. Les juges en déduisent que le tribunal ne peut ordonner un maintien en détention sans l'assortir de l'exécution provisoire.

10. Ils concluent que le tribunal ne pouvait à la fois aménager la peine et maintenir le condamné en détention.

11. C'est à tort que les juges se sont fondés sur l'article 723-7-1 du code de

procédure

pénale dès lors qu'il ne régit pas le prononcé des peines ni les cas où le tribunal correctionnel peut ordonner le maintien en détention.

12. La cassation n'est cependant pas encourue pour les raisons qui suivent.

13. Selon les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

14. En conséquence, dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la

procédure

de comparution immédiate, décide de l'aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement sans sursis, les dispositions précitées ne lui permettent pas d'ordonner un maintien en détention.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00623

Articles cités

  • 567-1-1
  • 723-7-1
  • 397-4
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