Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-86.393 F-D N° 00624 MAS2 14 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 M. [M] [W] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 14 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 juin 2020, n° 19-87.188), dans la
procédure
suivie contre lui, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec libération après l'exécution d'une condition, extorsion, en bande organisée, et association de malfaiteurs a prononcé sur une requête en incident d'exécution. Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [W] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. Dans l'information suivie contre M. [L] des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, extorsion, en bande organisée, et association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation du 18 octobre 2017 (Crim., 18 octobre 2017, pourvoi n° 17-81.290), d'un précédent arrêt du 7 février 2017, a, le 19 décembre 2017, ordonné l'annulation et la cancellation de certaines pièces de la
procédure
d'instruction.
3. Par arrêt du 9 mai 2018 (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066), la Cour de cassation a cassé partiellement, sans renvoi, cet arrêt et a étendu la portée de la cancellation d'une pièce de la
procédure
à une autre partie de son contenu.
4. Par arrêt du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [L] devant la cour d'assises de [Localité 1] des chefs susvisés.
5. Par arrêt incident du 6 mai 2019, cette juridiction, statuant sans la participation du jury, a ordonné le renvoi de la
procédure
afin de permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la requête en incident d'exécution, dont M. [L] l'avait saisie le 30 avril 2019, du fait que les copies numérisées et sur support papier du dossier d'information, délivrées aux parties et au président en vue du procès d'assises, contenaient une partie des pièces annulées et cancellées.
6. Le 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la chambre de l'instruction de [Localité 1], qui avait rejeté cette requête en retenant que les dispositions de l'article 174 du code de
procédure
pénale, interdisant de faire référence aux pièces annulées et cancellées, suffisaient à garantir le respect des décisions susvisées. Elle a ordonné le renvoi de la
procédure
devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée. Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné une nouvelle numérisation de la
procédure
pour que n'y figure plus les pièces ayant été annulées et le procès-verbal cancellé par arrêt de la chambre de l'instruction du 19 mai 2017, modifié le 9 mai 2018, et a rejeté la demande de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies déjà délivrées, alors : «
1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en difficulté d'exécution d'une décision annulant ou cancellant des actes ou pièces, d'assurer l'effectivité de cette décision, ce qui suppose que soit ordonnée la restitution des copies délivrées contenant des pièces annulées ou cancellées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la
procédure
, que « les dispositions de l'article 174 du code de
procédure
pénale n'exigent nullement le retour des pièces dont les parties ont pu être destinataires », la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 279, 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en difficulté d'exécution d'une décision annulant ou cancellant des actes ou pièces, d'assurer l'effectivité de cette décision, doit ordonner la restitution des copies délivrées contenant des pièces annulées ou cancellées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la
procédure
, qu'elle ne disposait d' « aucun pouvoir d'injonction ou de coercition pour forcer les parties et leurs conseils à procéder à une restitution effective », la chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des articles 174, 279, 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
3°/ que la circonstance que les copies délivrées aux parties et à leurs avocats aient pu elles-mêmes faire l'objet d'une reproduction ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction ordonne la restitution de l'ensemble des copies comportant des pièces annulées ou cancellées ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la
procédure
, que « des copies sauvages ont pu être réalisées », la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 174, 279, 710, 591 et 593 du code de
procédure
pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la requête de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la
procédure
déjà transmises aux parties, la chambre de l'instruction relève que le dossier original est conforme à son arrêt du 19 décembre 2017 et à celui de la Cour de cassation du 9 mai 2018, les pièces annulées ayant été retirées en original et en copie du dossier et la pièce objet d'une annulation partielle, ayant été cancellée dans les conditions prévues par ces arrêts.
9. Les juges retiennent que les dispositions de l'article 174 du code de
procédure
pénale n'exigent pas le retour des dossiers déjà transmis.
10. Ils ajoutent qu'il n'est pas possible de s'assurer de la restitution des copies numériques déjà transmises, celles-ci ayant pu elles-mêmes faire l'objet de copies dont l'existence ne peut être connue et que la chambre de l'instruction ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ou de coercition pour obtenir cette restitution effective.
11. Ils ont ordonné en conséquence une nouvelle numérisation de la
procédure
pour que n'y figurent plus les pièces annulées et le procès-verbal cancellé conformément aux décisions susvisées.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a pris les mesures garantissant que les copies du dossier remises aux parties en vue de l'audience de la cour d'assises soient conformes à l'état de l'original, compte tenu des annulations et cancellation prononcées. Elle a, dès lors, fait l'exacte application des textes visés au moyen, l'article 174 du code de
procédure
pénale ne lui imposant pas de s'assurer de la restitution des copies précédemment délivrées des pièces annulées. Il appartiendra, par ailleurs, au président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de veiller à ce qu'il ne soit pas, au cours de ceux-ci, fait usage ni référence au contenu des pièces annulées ou aux parties annulées de la pièce cancellée.
13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00624
Articles cités
- 567-1-1
- 174