Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr No RG 21/00528 - No Portalis DBVN-V-B7F-GJUJ Copies le : 15 avril 2021 à Me Jean michel DAUDE la SELARL ALCIAT-JURIS ORDONNANCE D'INCIDENT LE 15 AVRIL 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [F] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Jean michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de PARIS [Z] [G] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Jean michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 23 Novembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS D'UNE PART, ET : [D] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elodie SENLY, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 01 AVRIL 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 AVRIL 2021. Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M [F] [I] et son épouse Mme [Z] [G] à payer à Mme [D] [E] la somme de 120.000€ outre 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. M et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 janvier 2018. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire, en l'absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire - dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée; - laissé à les dépens exposés dans le cadre de l'incident à la charge de M et Mme [I], - dit n'y avoir lieu à indemnité de
procédure
. Par conclusions du 29 janvier 2021 adressées au conseiller de la mise en état, Mme [E] a demandé, au visa des articles 526, 383, 386 du code
procédure
civile, de constater l'extinction de l'instance d'appel par péremption et de condamner M et Mme [I] à verser à Mme [E] une somme de 3000€ 700 code de
procédure
civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 1er avril 2021. Seule Mme [E] a comparu, en se référant à ses conclusions. SUR CE, L'article 526 du code de
procédure
civile dispose dans son dernier alinéa que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Aux termes de l'article 386 du code de
procédure
civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du même code dispose en outre qu'elle doit à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit, et que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, depuis les conclusions déposées par les appelants le 4 décembre 2018 puis la radiation intervenue le 6 décembre 2018, aucun règlement des sommes dues n'est intervenu ni aucune diligence interruptive de péremption. Il convient en conséquence de constater la péremption d'instance qui rend définitif le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce d'Orléans. Les appelants M et Mme [I] supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
, CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel engagée par M [F] [I] et son épouse Mme [Z] [G] le 4 janvier 2018, initialement enrôlée sous le numéro 18/26 ; DÉCLARONS en conséquence éteinte la
procédure
d'appel, CONDAMNONS aux dépens de l'instance d'appel. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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