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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 21-80.989 F-D N° 00684 RB5 11 MAI 2021 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2021 La chambre criminelle de la Cour de cassation, par décision n° 00604 rendue le 13 avril 2021, statuant sur le pourvoi n° 21-80.989 formé par M. [B] [L] à rencontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2021, a rejeté ledit pourvoi. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. L'arrêt de la chambre criminelle comporte, en première page, un dernier paragraphe ainsi rédigé : « Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, » Par suite d'une erreur matérielle, ont été omis les mots « l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, » entre les termes « [...] et les conclusions de M. Aubert, avocat général, » et « après débats en l'audience publique [...] ». La décision susvisée comporte dès lors une erreur qu'il convient de rectifier, en indiquant ce qui suit : Seront ajoutés les mots : « l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, » entre les termes « [...] et les conclusions de M. Aubert, avocat général, » et « après débats en l'audience publique [...] ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient la décision n° 00604 en date du 13 avril 2021 en ce qu'il convient de lire : « Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, » DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00684

Articles cités

  • 567-1-1
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