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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 21-81.560 F-D N° 00755 RB5 19 MAI 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2021 M. [A] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant assigné à résidence sous surveillance électronique assortie d'un contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. [A] [D] a, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs susvisés, été placé en détention provisoire.

2. Par arrêt de la chambre de l'instruction du 27 avril 2021, l'intéressé a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.

3. Dès lors, le pourvoi formé par M. [D] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00755

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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