Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 482 F-D Recours n° D 21-60.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 21-60.048 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01) et « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de besoins actuels de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques concernées. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme [O] fait valoir que lors de certaines de ses missions en tant qu'interprète en anglais, il lui a été confié qu'il existait des difficultés pour trouver un traducteur/interprète assermenté disponible, raison pour laquelle elle répond toujours aux besoins du tribunal judiciaire de Poitiers, du commissariat de police, de la gendarmerie ou des douanes lorsqu'elle est appelée ponctuellement ou régulièrement pour les satisfaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [O], qui ne pouvait devant la Cour compléter son dossier au vu de la
motivation
qu'elle critique, et après avoir relevé l'absence de besoins en « interprétariat » et « traduction » en langue anglaise, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200482