Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 485 F-D Recours n° Q 21-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 21-60.012 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [P] a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
2. Par décision du 18 novembre 2020, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de « retours qualificatifs insuffisants ». Examen du grief Exposé du grief
3. M. [P] fait valoir que le motif retenu par la décision attaquée n'est pas prévu par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, dont il satisfait aux conditions posées par l'article 2 pour une inscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
Réponse de la Cour
4. La circonstance qu'un candidat à l'inscription ou la réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel satisfait aux conditions posées par l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ne dispense pas l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel d'apprécier les mérites de sa candidature au regard, notamment, des avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles, que le procureur de la République doit recueillir en application de l'article 4, alinéa 1, du même décret.
5. Or, l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux, que de l'opportunité d'inscrire une personne sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, non établie en l'espèce, au contrôle de la Cour de cassation statuant sur le recours d'une décision de refus d'inscription.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200485
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