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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 mai 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CH.B

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 493 F-D Recours n° Z 21-60.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [S] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 21-60.021 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « géologie, géotechnique, hydrologie » (C-01.25), « génie thermique » (C-01.26), « pollution de l'eau » (E-03.03) et « pollution des sols » (E-03.04).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande au motif que ses diplômes étaient sans rapport avec les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [S] fait valoir que s'il comprend le motif du rejet, en l'absence de diplômes correspondant aux rubriques pour lesquelles il avait présenté sa candidature, la décision prise à son encontre méconnaît, pour autant, les acquis de son expérience, dans le domaine du forage, qui est une compétence transversale, pour l'ensemble de ces rubriques, laquelle ne s'acquiert pas avec l'obtention d'un diplôme.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200493

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