Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° A 20-60.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-60.294 contre le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections politique), la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article R. 19-2 du code électoral :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Aux termes de l'article R. 19-2 du code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.
3. Dans la cause, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la déclaration de pourvoi faite par Mme [I] contre le jugement déclarant recevable son recours contentieux, ordonnant son inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune des Abymes et la déboutant du surplus de ses demandes, ne contenant aucun moyen.
4. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200527
Articles cités
- R19-2
- 1015