Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 21-81.485 F-D et N° S 19-83.949 N° 50852 ECF 27 MAI 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021 M. [B] [A] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie en bande organisée et en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 février 2021, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Loire-Atlantique sous l'accusation d'enlèvement et détention arbitraires, aggravées, en récidive. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR50852
Articles cités
- 567-1-1