Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 21-81.514 F-D N° 50853 ECF 27 MAI 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021 M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 8 décembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Moselle sous les accusations de viol sur mineure de 15 ans, tentative de viol sur mineure de 15 ans, tentatives de viol, et pour le délit connexe d'agression sexuelle aggravée. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR50853
Articles cités
- 567-1-1