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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° G 20-16.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ Mme [Y] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [M] [M], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [Q] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-16.118 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [Z],

2°/ à Mme [P] [L], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à la société Reffye expertise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [Z] et de la société Reffye expertise, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2021, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts [M], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile) le 5 mars 2020.

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux consorts [M] du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande des consorts [M] et les condamne à payer à la société Reffye expertise et à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C300473

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