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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-87.257 F-D N° 00690 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 7 décembre 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations, ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Par arrêté en date du 22 mars 2019, le préfet de police de [Localité 1] a interdit toute manifestation se revendiquant du mouvement dit « des gilets jaunes » le 23 mars 2019 notamment sur [Localité 2].

3. Le 23 mars 2019, alors qu'il se trouvait sur cette avenue, M. [N] a été verbalisé pour participation à une manifestation interdite.

4. Après avoir fait opposition le 5 février 2020 à l'exécution d'une ordonnance pénale en date du 24 septembre 2019, il a été cité devant le tribunal de police pour avoir, sur [Localité 2], le 23 mars 2019, participé à une manifestation interdite en vertu de l'arrêté préfectoral précité.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens

6. Le premier moyen est pris de la violation de l'article R. 644-4 du code pénal.

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de participation à une manifestation interdite alors « que la simple présence sur [Localité 2] du prévenu, tandis qu'il se déplaçait seul à vélo, ne suffit pas à caractériser sa participation à une manifestation, qui nécessite que soit établi un rassemblement d'un groupe organisé de personnes ».

8. Le deuxième moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable de participation à une manifestation interdite alors « que l'article R. 644-4 du code pénal ne vise pas le fait de circuler ou stationner seul dans une zone de manifestation interdite mais le fait de s'y regrouper à plusieurs pour exprimer des revendications collectivement ».

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police de [Localité 1], par son arrêté du 22 mars 2019, a interdit toute manifestation le 23 mars 2019, notamment dans un périmètre englobant [Localité 2], lieu où a été relevée l'infraction.

11. Le juge relève qu'il résulte du procès-verbal de constatation de la contravention que le prévenu, lors de son interpellation, était porteur d'un gilet jaune et tenait en main de nombreux tracts invitant à rejoindre le mouvement de manifestation.

12. Il ajoute que M. [N] n'apporte aucune preuve contraire et crédible au procès-verbal, conformément à l'article 537 du code de

procédure

pénale.

13. En l'état de ces énonciations, qui établissent l'intention de M. [N], présent dans le périmètre mentionné dans l'arrêté préfectoral du 22 mars 2019, de prendre part à la manifestation interdite par celui-ci, le tribunal, qui n'avait pas à établir la présence d'autres manifestants auprès de M. [N], a justifié sa décision.

14. Il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00690

Articles cités

  • 567-1-1
  • R644-4
  • L211-4
  • 537
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