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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 20-80.962 F-D N° 00721 SM12 9 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2019, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Le 22 mai 2019, M. [Z] a présenté une requête en vue d'obtenir la confusion de trois peines prononcées contre lui. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines déposée par M. [Z], alors « que la formalité du rapport est substantielle et son manquement sanctionné par la cassation ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience que cette formalité a, en l'espèce été respectée, de sorte qu'ont été violés les articles 513, 711, 712-1 et suivants du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de

procédure

pénale :

4. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que, après que l'un des conseillers a constaté l'identité de M. [Z], le président d'audience a interrogé ce dernier, qui a présenté ses moyens de défense, puis qu'ont été entendus dans les formes prescrites par l'article 711 du code de

procédure

pénale, le ministère public en ses réquisitions, et M. [Z], qui a eu la parole en dernier.

6. En statuant sur cette requête, sans qu'un rapport oral ait au préalable été effectué à l'audience par un conseiller, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

7. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00721

Articles cités

  • 567-1-1
  • 513
  • 711
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