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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Contentieux électoral - Commune (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 746 F-B Pourvoi n° B 21-60.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [G] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de maire de la commune de Troissereux, a formé le pourvoi n° B 21-60.115 contre le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme [H] [T], domiciliée chez M. [X] [T], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de

procédure

civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [G], agissant en qualité de maire de la commune de Troissereux, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais a constaté que Mme [T] était déjà inscrite sur les listes électorales de cette commune et a rejeté sa demande d'inscription.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [G], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200746

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