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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

22 mars 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE CADUCITE DU 22 MARS 2021 RG N : No RG 20/00756 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH5M 1ère Chambre Ordonnance , origine : Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le no 19/00160 Nous, Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00756 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH5M S.A.R.L. RAMOS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTMonsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [O] [L] [Adresse 3] [Localité 2] INTIMES Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre Basse-Terre en date du 8 juin 2020 dans l'instance opposant la société RAMOS CONSTRUCTION SARL à [B] [F] et [O] [L], Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2020 par la société RAMOS CONSTRUCTION SARL, Vu l' ordonnance en date du 16 novembre 2020, rappelant les délais de la loi, par laquelle le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour, Vu l'invitation adressée le 4 février 2021 à l'appelante par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat et de remise au greffe de ses conclusions, Vu l'absence de conclusions en réponse à la demande d'observation, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par application de l'article 905-1 du code de

procédure

civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de

procédure

civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Qu'en vertu de l'article 911-2, les délais prévus, au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de

procédure

civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'espèce, l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé à la société RAMOS CONSTRUCTION le 16 novembre 2020 ; Que pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, la société RAMOS CONSTRUCTION disposait ainsi d'un délai de 10 jours augmenté d'un délai supplémentaire d'un mois, compte tenu de lieu de résidence à [Localité 1], hors siège de la cour d'appel, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 28 décembre 2020 du fait de la prolongation du délai expirant un des jours visés à l'article 642 du code de

procédure

civile ; Que pour remettre ses conclusions au greffe, la société RAMOS CONSTRUCTION disposait d'un délai de 2 mois compte tenu de son lieu de résidence hors siège de la cour d'appel, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au lundi 18 janvier 2021 du fait de la prolongation du délai expirant un des jours visés par l'article 642 du code de

procédure

civile ; Que la société RAMOS CONSTRUCTION, qui n'a ni signifié la déclaration d'appel, ni remis au greffe de conclusions, ne justifie donc pas avoir accompli ces diligences dans les délais prescrits ; Qu'il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel formalisée le 20 octobre 2020;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 20 octobre 2020 par la société RAMOS CONSTRUCTION, Condamnons la société RAMOS CONSTRUCTION au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe président de chambre

Articles cités

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  • 905-2
  • 642
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