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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

10 avril 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00988 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNQN Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2021, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Francis Bihin, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [L] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] non comparant, placé en septaine jusqu'au 14 avril 2021 en raison d'un cas avéré de Covid 19 au batîment 1 du centre de Rétention [Établissement 2], représenté par Me Mina BINAKDANE, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie SCHWILDEN du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 avril 2021 à 12h00 ; -Vu le courriel du 07 avril 2021 informant la cour que le retenu ne pourra pas être pris en charge par l'escorte et donc présenté devant la cour en raison d'un cas positif à la Covid-19 au centre de rétention administrative ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2021, à 12h04, par M. [N] [L] [X] ; - Vu la pièce complémentaire transmise par le conseil de la préfecture le 10 avril 2021 à 10h04 ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [N] [L] [X] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [N] [L] [X] demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la quatrième prolongation de sa rétention administrative et statuant à nouveau prononcer sa remise en liberté immédiate. 1 . M. [N] [L] [X] soutient que l'autorité administrative ne justifie pas de son impossibilité de procéder à son éloignement et que le refus du test PCR qui est un acte médical invasif, ne constitue pas un acte d'obstruction à la mesure d'éloignement. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que le refus du test PCR sans motif légitime, constituait un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que non fondé sur un motif médical personnel à l'étranger, le refus de ce test préalable et nécessaire à l'embarquement constitue un obstacle à l'exécution de la mesure non imputable à l'administration.

2. M. [N] [L] [X] reprend le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement en raison de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres en période de pandémie, rendant inutile la poursuite de la mesure. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'autorité administrative avait accompli continument les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une nouvelle demande de réservation de vol a été effectuée dès le lendemain du refus opposé par M. [N] [L] [X] de subir un test PCR. La copie du routing indique qu'un prochain vol est réservé pour le 24 avril 2021 à destination de [Localité 1]. L'examen de la nécessité de prolonger pour la quatrième fois la mesure de rétention de M. [N] [L] [X] dépend non pas du caractère hypothétique des perspectives d'éloignement comme il le soutient, mais du constat par le juge des difficultés matérielles rencontrées par l'autorité administrative dans la mise en œuvre de l'exécution de cette mesure. Le moyen est écarté.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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