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Décision

Cour d'appel de Paris — G1

11 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 21/03305-Portalis 35L7-V-B7F-CDEWF Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 février 2021 -juge de la mise en état de Paris - RG 19/13304 APPELANT Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON INTIMÉ Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 16 novembre 2017, M. [T] a vendu à M. [J] au prix de 1 470 000 euros une maison d'habitation située à [Adresse 1]. Invoquant l'existence de désordres, M. [J] a assigné M. [T] en paiement de différentes sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. M. [J] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise et de paiement d'une provision de 5 000 euros. Par ordonnance du 3 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes. Pour statuer ainsi, il a retenu que M. [J] se fonde sur un procès-verbal d'huissier du 11 septembre 2020 qui fait état de désordres affectant la terrasse et la structure aérienne, de décolorations de l'essence du parquet dans la cuisine et la chambre du rez-de-chaussée et de l'absence de laine de verre, mais qu'il n'est pas démontré que ces désordres sont dus aux travaux d'extension réalisés par M. [T] décrits ainsi dans l'acte de vente : "maçonnerie, étanchéité, cloisons, doublages, faux-plafonds, électricité, chauffage, plomberies, sanitaires, menuiseries extérieures, ravalement". M. [J] a interjeté appel de cette décision. Pour justifier sa demande d'expertise, il s'appuie sur le procès-verbal d'huissier qui constate l'existence de désordres et fait valoir qu'il résulte de l'acte de vente que M. [T] a fait réaliser ou réalisé lui-même d'importants travaux d'extension de la maison. Il sollicite en conséquence l'organisation d'une expertise judiciaire et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. M. [T] conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'appel puisqu'il résulte des dispositions des articles 795 et 272 du code de

procédure

civile que seule la décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise peut être frappée d'appel, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande de provision. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d'expertise et à la confirmation de l'ordonnance. Il réclame en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. SUR CE, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 150 du code de

procédure

civile que la décision ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction comme celle qui refuse de l'ordonner ou de la modifier n'est pas susceptible d'opposition et ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; que si l'article 272 prévoit que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond lorsque le premier président l'autorise en raison d'un motif grave et légitime, cette dérogation ne s'applique qu'aux décisions ordonnant une expertise ; que l'appel de M. [J] est par conséquent irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, Déclare l'appel de M. [J] irrecevable ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [J] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Mengeot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Le greffier, Le président,

Articles cités

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  • 700
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