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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

12 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01631 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2KM Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2021, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] Informé le 11 juin 2021 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 11 juin 2021 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la

procédure

introduite par le recours de M. [I] [R] enregistrée sous le numéro RG 21/01409 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 21/01400, déclarant le recours de M. [I] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la

procédure

régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [R] au centre de rétention administrative [Établissement 2] no2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 juin 2021 à 17h45 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2021, à 17h00, par M. [I] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de

motivation

suffisante au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que : - le 1er moyen tiré d'une irrégularité de la notification des droits en garde à vue est dénué de

motivation

dès lors qu'il n'expose aucun argument pertinent de contestation de la

motivation

retenue par le premier juge ; - le 2ème moyen tiré d'une insuffisance de

motivation

de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la

motivation

retenue par le premier juge aucun justificatif de passeport en cours de validité et une précédente soustraction ayant été commise en 2021 ; - le 3ème moyen tiré d'un d'un défaut de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée ; il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des 3 moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à 14h17 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Articles cités

  • R743-11
  • L743-23
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