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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

12 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 juin 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01628 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2J6 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [I] [P] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité portugaise demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la

procédure

introduite par le recours de M. [I] [P] [I], enregistré sous le No RG 21/01412 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le No RG 21/01405, déclarant le recours de M. [I] [P] [I] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [I] [P] [I], déclarant la

procédure

irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [P] [I] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2021, à 08h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 juin 2021 à 10h57 à Me Sophie Weinberg , conseil choisi de M. [I] [P] [I] qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré d'une consultation irrégulière du FAED dès lors que, il échet de constater que le procès-verbal du 7 juin 2021 à 19h04 indique, s'agissant du FAED, "il appert que l'intéressé est inconnu de cette base de donnée", il s'en déduit qu'aucun accès au fichier en ce qu'il contiendrait des données personnelles de l'intéressé n'a été opéré, en conséquence, la consultation doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu, le moyen est donc rejeté, en tout état de cause et superfétatoirement, même si un document apparaît au nom d'un dénommé [Z] [S], laissant supposer que c'est cet agent qui aurait réalisé l'opération de tentative de consultation, il n'en est pas moins vrai que seul le procès-verbal sus visé par mention suivante indique "Mme [L] [K]?étant expressément habilité à la consultation des données des fichiers ci-après énoncés" et seul ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire ; sans autre moyen ni requête soutenu en cause d'appel, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [P] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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