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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

12 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUIN 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01637 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD2NG Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2021, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 juin 2021 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PREFET [Localité 3] Informé le 11 juin 2021 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la

procédure

introduite par la préfet [Localité 4] enregistrée sous le No RG21/387 et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le No RG 21/388 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la

procédure

diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2021 à 17h09 , jusqu'au 08 juillet 2021 à 17h09 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2021, à 13h17, par M. [S] [H] ; - Vu les observations du préfet [Localité 3] reçues le 11 juin 2021 à 16h56 ; - Vu les observations de l'intéressés reçues le 11 juin 2021 à 17h38 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de

motivation

au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que: - le 1er moyen tiré d'un défaut de

motivation

de l'ordonnance querellée est infondé, le premier juge ayant répondu à l'ensemble des moyens soutenus oralement devant lui, étant rappelé que, devant le JLD civil, la

procédure

est orale, qu'aucune violation de l'article 455 du code de

procédure

civile n'est caractérisée, - le 2ème moyen tité de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte de la note d'audience, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de

procédure

civile comme étant une exception de

procédure

qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge - - le3ème moyen tiré d'une insuffisance de

motivation

de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme totalement dénué de

motivation

, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, - les moyens 4 , 5, 6 et 7 tirés d'une privation illégale de liberté, d'une consultation du FAED, d'un défaut d'avocat en garde à vue et d'un avis concernant le consulat sont dénués de

motivation

comme totalement steréotypés, n'exposant aucun argument pertinent de contestation de la

motivation

retenue par le premier juge n'y faisant même pas référence, se contentant de procéder par affirmation alors que le premier juge a expressément visés les pièces de

procédure

- le dernier moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence judiciaire est insusceptible de prospérer comme l'a fort justement retenu le premier juge il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 juin 2021 à 14h21 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Articles cités

  • R743-11
  • L554-3
  • L743-23
  • 455
  • 74
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