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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 20-84.596 F-D N° 00796 CK 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 M. [A] [A] ou [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2020, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [A] [A], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. A la suite de la demande d'extradition de M. [A], de nationalité russe, formée par le gouvernement de la Fédération de Russie sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 18 juillet 2019 par le tribunal de district de la ville de Moscou (Russie) pour l'exercice de poursuites pour des faits qualifiés de « double meurtre commis en réunion avec préméditation par contrat, détention, transport et port illégaux d'armes à feu et de munitions », faits commis entre le 24 et le 25 juillet 2016 à Moscou, la chambre de l'instruction a procédé à plusieurs interrogatoires de l'intéressé en date, notamment, du 10 juin 2020, dont il a été dressé procès verbal.

3. A la suite de l'audience du 10 juin 2020, la chambre de l'instruction a ordonné, par arrêt du même jour, un complément d'information afin que toutes garanties soient données que, si M. [A] était déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine capitale, cette peine ne serait pas exécutée, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 juillet 2020.

4. Le complément d'information ayant été effectué, la

procédure

a été appelée à l'audience du 8 juillet 2020, à l'issue de laquelle l'arrêt du 15 juillet 2020 a été rendu.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition, alors « qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit toujours être renouvelé en cas de supplément d'information même si la composition de la chambre n'a pas été modifiée ; que, par arrêt du 10 juin 2020, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2020, date à laquelle il a été statué au fond, sans qu'il ait été de nouveau dressé le procès-verbal d'interrogatoire requis par l'article 696-13 du code de

procédure

pénale ; que l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de

procédure

pénale :

6. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.

7. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 8 juillet 2020, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la

procédure

, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00796

Articles cités

  • 567-1-1
  • 696-13
  • 696-15
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