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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 20-86.621 F-D N° 00878 CK 22 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Thionville a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 octobre 2020 qui a relaxé la société Active concept inovation du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. A la suite de la constatation d'un excès de vitesse commis le 14 août 2018 à bord d'un véhicule détenu par la société Active concept inovation, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route.

4. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société Active concept inovation, alors que l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule peut être reprochée à la personne morale détenant le véhicule.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du code pénal :

5. Le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant.

6. Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce en substance qu'à l'époque des faits, il existait des incertitudes tenant à l'application du texte d'incrimination et à la possibilité d'imputer l'infraction au représentant légal de la personne morale ou à cette dernière.

7. Le juge ajoute que ces incertitudes ont conduit au prononcé de plusieurs relaxes dans d'autres affaires et qu'en vertu du principe d'égalité, la prévenue doit bénéficier du même traitement.

8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Thionville, en date du 22 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Metz à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Thionville et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00878

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-6
  • L130-9
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