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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 21-80.192 F-D N° 00891 23 JUIN 2021 MAS2 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2021 Mme [L] [P] et M. [H] [E] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 25 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois qu'ils ont formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 4 novembre 2020, qui a prononcé sur leur requête en relèvement d'une mesure de confiscation. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [P] et M. [H] [E], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 132-21, alinéa 2, du code pénal et 702-1, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, en ce qu'ils ne permettent pas le relèvement d'une peine complémentaire de confiscation, sont-ils conformes au droit au recours, au droit de propriété et aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines respectivement garantis par les articles 16, 2, 17 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, qui a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC), lorsqu'elle est devenue définitive, entraîne la dévolution du bien confisqué dans le domaine privé de l'Etat, ce qui est incompatible avec une

procédure

de relèvement. De plus, la décision de confiscation est susceptible de recours. Le juge qui l'ordonne doit vérifier, selon les cas, d'office ou à la demande du condamné, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la personne concernée, au regard de la gravité de l'infraction commise, et s'assurer que les droits des tiers de bonne foi sont préservés.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00891

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-21
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