Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr Date de Saisine : 17 Septembre 2020 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 09 Juillet 2020 Nature de l'Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix No RG 20/01766 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGOI
___________________________________________________________________________________ APPELANTE Madame [C] [G] Représentée par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉS Monsieur [U] [T] Représenté par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
___________________________________________________________________________________ ORLÉANS, le 17 Décembre 2020 ORDONNANCE IRRECEVABILITE NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS VU la
procédure
en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01766 - No Portalis DBVN-V-B7E-GGOI, Mme [C] [G] a formé appel par déclaration du 17 septembre 2020 d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Blois qui entre autres dispositions, dans le litige l'opposant à M. [T] et à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre, a : - fixé la créance à l'encontre de M. [T] et Mme [G] à hauteur de 35.097,82€ outre les intérêts postérieurs au taux de 3,45%, - ordonné la vente forcée des biens saisis, - fixé la date de l'adjudication au 5 novembre 2020 à 14 heures. Par courrier du 30 novembre 2020, le président de la chambre a sollicité les observations de l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel encouru en l'absence de présentation d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe au Premier président, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 919 du code de
procédure
civile. L'appelante n'a formé aucune observation. Les intimés qui ont constitué avocat n'ont pas non plus conclu sur ce point. SUR CE : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des
procédure
s civiles d'exécution et 122, 125 du code de
procédure
civile ; Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la
procédure
à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril. Le non respect de cette
procédure
imposée en la matière, est sanctionné par l'irrecevabilité relevée d'office de l'appel. (Cf pour exemple C. Cass 19 mars 2015 no 14-15150 et 14-14926) En l'espèce, aucune requête aux fins d'assignation à jour fixe n'a été présentée par l'appelante dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Cette dernière ne fait valoir aucune observation popur s'en expliquer. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [G], Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [G]. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de Chambre, LE PRÉSIDENT, Transmis le :17 Décembre 2020 à Me Frédéric HARSON Me Franck SILVESTRE
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