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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

14 janvier 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

Procédure

à bref délai ORDONNANCE DE CADUCITE DU 14 JANVIER 2021 RG N : No RG 20/00294 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGY5 1ère Chambre Ordonnance du conseiller de la mise en état origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le no 18/02852 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00294 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGY5 Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [D] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTSSociété AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, [Adresse 2] [Localité 2] Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD Pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] INTIMEES Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 janvier 2020 dans l'instance opposant [H] [K], es nom et es qualité de représentant légal d'[Y] [K], [D] [K], [I] [K] à La société GUADELOUPE DEVELOPPEMENT SAS et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, Vu l'appel interjeté le 23 mars 2020 par [H] [K], [Y] [K], [D] [K], [I] [K] , Vu l' ordonnance en date du 14 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 1er mars 2020, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour, Vu l'invitation adressée le 17 novembre 2020 aux consorts [K] par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions, En l'absence d'observations des consorts [K], SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de

procédure

civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 13 mars 2020 par les consorts [K] et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai leur a été adressé par le greffe le 14 septembre 2020 ; Que pour remettre leurs conclusions au greffe, les consorts [K] disposait d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 14 septembre 2020 ; Que les consorts [K], qui n'ont pas déposé de conclusions, n'ont donc satisfait au exigence du délai prescrit par l'article susvisé ; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 mars 2020 ;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 13 mars 2020 par les consorts [K], Condamnons les consorts [K] au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre

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  • 905-2
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