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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

16 janvier 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00153 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5QW Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 12h06 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [S] [X] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité irakienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], assisté de Me Joseph CHEUNET, avocat commis d'office au barreau de Paris et de M. [J] [Q], interprète en arabe, tout au long de la

procédure

devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Aurélie DUSSUD de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 14 janvier 2021 à 12h06, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la

procédure

dont a fait l'objet M. [S] [X] [D] régulière, déclarant la requête de l'administration recevable, autorisant le maintien de M. [S] [X] [D] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 22 janvier 2021 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2021, à 11h25, par M. [S] [X] [D] ; - Vu le dépôt en cours d'audience d'une décision d'habilitation du 04 novembre 2020, régulièrement communiquée ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [X] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce, Monsieur [S] [X] [D] a été maintenu en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] le 10 janvier 2021 à son arrivée en provenance d'Istanbul, ayant formé une demande d'asile à la frontière, en possession d'un psseport irakien et d'un document de séjour suédois falsifié, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire Schengen émise par la Suède. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, y ajoutant que la pièce communiquée en dernier lieu justifie du pouvoir de signature de monsieur [B] [E]. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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