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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

14 janvier 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

Procédure

à bref délai ORDONNANCE DE CADUCITE DU 14 JANVIER 2021 RG N : No RG 20/00658 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHVS 1ère Chambre Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 23 Juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00070 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00658 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHVS Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [S] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTSMonsieur [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 23 juillet 2020, dans l'instance opposant [V] [J] et [S] [J] à [I] [J], Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2020 par [V] [J] et [S] [J] , Vu l' ordonnance en date du 12 octobre 2020, rappelant les délais de la loi, fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 1er février 2021, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelant le 12 octobre 2020, Vu la constitution de [I] [J] le 30 octobre 2020, Vu l'invitation adressée aux parties le 11 décembre 2020 par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai légal, Vu l'absence de conclusions en réponse à la demande d'observation, SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de

procédure

civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 16 septembre 2020 par [V] [J] et [S] [J] ; que l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé à [D] [L] [I] le 12 octobre 2020 ; Que pour remettre leurs conclusions au greffe, [V] [J] et [S] [J] disposaient d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 12 novembre 2020 ; Que [V] [J] et [S] [J] , qui n'ont pas remis au greffe de conclusions, n'ont pas satisfait aux dispositions susvisées dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 16 septembre 2020 ;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque déclaration d'appel formalisée le 16 septembre 2020 par [V] [J] et [S] [J] , Condamnons [V] [J] et [S] [J] au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe président de chambre

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  • 905-2
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