Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 21/00156 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5RT Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 13h20 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme X sd [R] [V] [V] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1], assistée de Me Charles Ohlgusser, avocat au barreau de Paris - M. [P] [G] (Interprète en soninké) tout au long de la
procédure
devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET [Localité 2] représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Naïlla BRIOLIN, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2021 à 13h20 autorisant le maintien de Mme Xsd [R] [V] [V] en zone d'attente de l'aéroport [Établissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2021, à 14h54, par Mme Xsd [R] [V] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Xsd [R] [V] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". En l'espèce, madame X se disant [R] [V] [V] n'a pas été admise sur le territoire national et a eté maintenue en zone d'attente alors qu'elle disposait d'un passeport falsifié. Or elle n'invoque aucune atteinte à l'exercice effectif de ses droits. La mesure de maintien doit en conséquence être prolongée, quelles que soient ses garanties de représentation, en attendant son départ.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance dont appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé