Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00157 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5RU Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2021, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Q] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Établissement 1] assisté de Me Joseph CHEUNET, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [F] [S] (Interprète en anglais) tout au long de la
procédure
devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Aurélie DUSSUD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la
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introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 21/00106 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 21/00101, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la
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régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [Établissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 janvier 2021 à 09h33 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2021, à 10h38, par M. [I] [Q] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance dont appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé