Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

22 février 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE CADUCITE DU 22 FEVRIER 2021 No RG 20/00254 No Portalis DBV7-V-B7E-DGU6 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 27 décembre 2020, enregistrée sous le no 1119000501 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00254 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGU6 Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [W] [Y] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jacques WITVOET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal d' instance de Basse-Terre en date du 27 décembre 2019 dans l'instance opposant [W] [E] née [Y] à [Z] [U], Vu l'appel interjeté le 2 mars 2020 par [Z] [J], Vu la constitution d'avocat en date du 22 avril 2020 de [W] [Y], Vu les conclusions portant saisine du conseiller de la mise en état en date du 12 novembre 2020 de [W] [Y] pour voir : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Vu la fixation le 17 novembre 2020 de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2020, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 22 février 2021, SUR QUOI : Attendu que par application de l'article 908 du code de

procédure

, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe; Que l' ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des

procédure

s pendant cette même période, modifiée par ordonnance no2020-666 du 3 juin 2020, a ordonné la prolongation des délais de tout acte afférent à une action en justice expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus; qu'en son article 2, il répute ainsi avoir été fait à temps l'acte, s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 2 mars 2020 par [M] [J] ; Que pour remettre ses conclusions au greffe, il disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au 2 juin 2020 ; que compte tenu de la prorogation du délai initial du fait de l'application des ordonnances susvisées à un acte de

procédure

expirant dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, il ne peut qu'être constaté qu'[Z] [U], qui n'a pas remis de conclusions au greffe jusqu'au 23 août 2020, n'a donc pas satisfait à son obligation dans le délai prescrit ; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 2 mars 2020 ; Qu'[Z] [U] sera condamné à [W] [Y]payer une indemnité d'un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée par [Z] [J], Condamnons en cause d'appel [Z] [U] à payer à [W] [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamnons [Z] [J] au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe conseiller de la mise en état

Articles cités

  • 700
  • 908
Assistance juridique générée (IA) — non officielle