Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE CADUCITE DU 02 MARS 2021 RG N : No RG 20/00773 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH6N 1ère Chambre Ordonnance Référé, origine président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2020, enregistrée sous le no 19/00723 Nous, Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée d'Esther KLOCK, greffière, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00773 - No Portalis DBV7-V-B7E-DH6N Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [Q] [U] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTSS.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE (SG DM) représentée par son président en exercice domicilié es quali té audit siège ; [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE Vu l'ordonnance de juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 24 juillet 2020, dans l'instance opposant les époux [F] [L] et [Q] [U] à la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE SARL (SGDM), Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2020 par [F] [L] et [Q] [U], Vu l' ordonnance en date du 16 novembre 2020 par laquelle le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 12 avril 2021, l'avis de fixation ayant été adressé aux appelants le même jour, Vu la constitution le 2 décembre 2021 de la SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE , Vu l'invitation adressée le 6 janvier 2021 aux parties par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de leurs conclusions, Vu l'absence de conclusions adressées au président de chambre en réponse à la demande d'observation, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que lorsque l'appel est relaif à une ordonnance de référé, comme cela est le cas en l'espèce, la
procédure
est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de
procédure
civile ; que dès lors, les conclusions de l'intimée adressées au conseiller de la mise en état n'ont pas lieu d'être examinées ; Attendu qu'aux termes de l'article 905-2 du code de
procédure
civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Que l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été adressé à [F] [L] et [Q] [U] le 16 novembre 2020 ; Que pour remettre leurs conclusions au greffe, [F] [L] et [Q] [U] disposaient d'un délai de 1 mois, courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai du 16 novembre 2020 soit jusqu'au mercredi 16 décembre 2020 ; Que [F] [L] et [Q] [U] n'ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 26 octobre 2020;
PAR CES MOTIFS
, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 26 octobre 2020 par [F] [L] et [Q] [U], Condamnons [F] [L] et [Q] [U] au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Articles cités
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