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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 21-81.062 F-D N° 00931 29 JUIN 2021 SL2 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021 M. [K] [Q] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2021, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [Q], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 696-13 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie pour avis sur une demande d'extradition, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire n'a pas d'incidence sur la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction, sont-elles contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la

procédure

d'extradition ne conduit pas les juridictions françaises compétentes à recueillir des éléments d'accusation à l'égard de la personne réclamée.

5. L'audition, devant la chambre de l'instruction, de cette personne, assistée de son avocat, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur la

procédure

dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet de la demande d' extradition. L'avis que donne la chambre de l'instruction, qui a pour mission de vérifier la régularité formelle de la demande de remise, d'en contrôler les autres conditions de légalité et de s'assurer du respect des droits fondamentaux de la personne réclamée, ne la conduit pas à statuer sur le bien-fondé des poursuites pénales qui sont à l'origine de la demande, l'appréciation de l'accusation appartenant exclusivement à l'Etat requérant, lequel n'est pas partie.

6. Ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la

procédure

n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00931

Articles cités

  • 567-1-1
  • 696-13
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