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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 juillet 2021

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Expiration - Reprise de l'activité - Droit à un entretien professionnel - Manquement de l'employeur à son obligation - Défaut - Effets - Détermination - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n°G 21-70.011 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Beauvais FP6 Avis du 7 juillet 2021 n° 15010 FS+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION

_________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de

procédure

civile : La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2021, une demande d'avis formée le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, dans une instance opposant la société Lenormant Manutention à Mme [Z] [G]. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Molina, avocat général référendaire. Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée : « Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement en ce qu'il constitue une méconnaissance de l'une des protections visées à l'article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? » Examen de la demande d'avis

2. La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.

3. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 29 juin 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2021:SO15010

Articles cités

  • L1225-27
  • L1235-3-1
  • L441-1
  • R431-5
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