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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 juillet 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 735 F-D Recours n° E 21-60.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 21-60.072 en annulation de la décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques « chirurgie digestive » (F-03.01) et « chirurgie générale » (F-03.02).

2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris d'une expérience insuffisante du candidat. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [E] fait valoir qu'il est diplômé en médecine depuis 2001 et en chirurgie digestive depuis 2005 ; qu'il est membre fondateur de deux sociétés savantes en chirurgie et membre d'un groupe d'étude d'expert en proctologie (GREP) ; qu'il n'a à ce jour aucun contentieux juridique en rapport avec son exercice médical ; qu'il est le seul chirurgien en Guyane accrédité par la Haute Autorité de santé dans la spécialité chirurgie digestive et viscérale et ce, depuis 2014 ; qu'il s'est inscrit à une formation au diplôme inter-universitaire d'aptitude à l'expertise médicale.

Réponse de la Cour

4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [E], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200735

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