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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 juillet 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 745 F-D Recours n° T 21-60.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 21-60.084 en annulation d'une décision rendue le 4 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques « électricité (courants forts - électronique, automatismes, domotique - sécurité (alarme, protection incendie) » (C-01.07), « réseaux publics » (C-01.23),« automatismes » (E-01.01), « électricité (électro-mécanique - génie électrique) » (E-02.01) et « énergie solaire » (E-02.02).

2. Par décision du 4 décembre 2020, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande motif pris d'une absence de pièces justificatives de compétences et de formations spécifiques dans les rubriques sollicitées. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [K] fait valoir que la cour d'appel de Dijon a fait une mauvaise appréciation des pièces communiquées, ce qui rend vraisemblable qu'elles aient été perdues. Il communique à nouveau son entier dossier, afin que la Cour de cassation, comme juge d'appel, reconsidère la décision défavorable prise à son encontre.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé, au vu du même dossier que celui adressé à la Cour de cassation, de ne pas inscrire M. [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:C200745

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