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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 04

5 juillet 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 301 DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00622 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHTE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 juin 2020 du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE - Pôle Social - APPELANTE Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante, ni représentée INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Établissement 1] Représentée par Mme [U] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme , conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juillet 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS,

PROCÉDURE

, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt rendu contradictoirement le 19 avril 2021, la cour d'appel de céans a : - débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14h30, - dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience, - précisé que cette notification devra être réalisée par le greffe de la cour, pour Mme [Z] [X] et l'UDAF, par plis séparés à leurs adresses respectives, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. A l'audience des débats, Mme [Z], bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La CGSS n'a pas présenté d'observations. MOTIFS : Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. La cour constate que la contestation initiale de Mme [Z] portait exclusivement sur le montant de la contrainte litigieuse de 872 euros, aucune demande indéterminée n'ayant été formulée en première instance. Par suite, la voie de l'appel n'étant pas ouverte, le recours formé par Mme [Z] est irrecevable. Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z].

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que l'appel formé par Mme [Z] [X] est irrecevable, Dit que les dépens sont mis à la charge de Mme [Z] [X]. Le greffier, La présidente,

Articles cités

  • 945-1
  • R211-3
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