Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 208 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en rectification d'erreur matérielle du 8 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-R3T S.E.L.A.R.L. GASTAUD Mary-Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [C], prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA REQUERANT Par requête en rectification d'erreur matérielle du 6 avril 2021 d'un arrêt rendu le 30 juillet 2020 (RG 19/00258) par la cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 12 août 2019 sur une décision rendue le 17 juin 2019 (RG no 16/415) CONTRE M. [X] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Charles TELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 19/12/2001, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] [C]. Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire un immeuble situé à [Localité 2] indivis avec Mme [Y] [T]. Par jugement du 17/06/2019, le tribunal de première instance a rejeté la demande du mandataire liquidateur, la selarl Mary-Laure GASTAUD, de voir ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal . Par arrêt du 30/07/2020, la cour d'appel de Nouméa a infirmé la décision et statuant à nouveau, a notamment, ordonné le partage de l'indivision existante entre M. [X] [C] et Mme [Y] [T] sur l'immeuble de [Localité 2] et a commis Me [G], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et dit que préalablement, il sera procédé, en l'étude du notaire, sur le cahier des charges dressé par lui, à la vente du bien sur licitation.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête du 06/04/2021, la selarl Mary-Laure GASTAUD a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle et demande de dire qu'il convient d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal et non par le biais du notaire sur une mise à prix de 30 000 000 Fcfp. Elle fait valoir qu'il n'a jamais été sollicité de voir commettre un notaire pour procéder à la vente ; que les études n'entendent pas élaborer le cahier des charges sans être provisionnées ; or, en l'espèce, la liquidation judiciaire de M. [X] [C] ne dispose d'aucuns fonds. M. [X] [C] et Mme [Y] [T] régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas comparu, ni été représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 462 du code de
procédure
civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement [?] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré» ; Attendu en l'espèce que l'arrêt comporte une erreur purement matérielle; qu'elle doit être rectifiée selon ce que la raison commande en application de l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS La cour
, Rectifie l'arrêt prononcé le 30/07/2020 dans l'affaire inscrite à son rôle sous le numéro 19/258 en ce qu'il convient, désormais, de lire dans le dispositif : « Dit que préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera procédé à la vente par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa de l'immeuble formant le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 5a 69ca situé lotissement [Adresse 3] ; Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 000 Fcfp (trente millions de francs pacifiques) toute personne pouvant surenchérir le prix principal par tranche de 100 000 Fcfp ; Dit qu'en cas de carence d'enchères, pour parvenir à l'adjudication, après accomplissement des formalités légales le bien sera remis à l'adjudication à l'expiration d'une délai de vingt jours au moins sur une mise à prix de 25 000 000 Fcfp ; Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ; » En lieu et place des dispositions suivantes : « Dit que préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera procédé en l'étude de Maître [G], notaire commis à cet effet, sur le cahier des charges dressé par lui, à la vente sur licitation, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l'immeuble situé formant le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 5a 69ca situé [Adresse 3] ; Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 000 Fcfp (trente millions de francs pacifiques) avec possibilité d'une baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères, pour parvenir à l'adjudication ; Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire désigné ; » Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 juillet 2020 ; Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du trésor public. Le greffier,Le président.
Articles cités
- 451
- R123-14
- 462