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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

12 juillet 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 217 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 12 juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00449 - No Portalis DBWF-V-B7E-RS7 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/2781) Saisine de la cour : 17 décembre 2020 APPELANT M. [H] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. TSJ IMPORT, représentée par M. [T] [D], Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Selon requête introductive d'instance déposée le 23 octobre 2019, la société TSJ import, qui affirmait avoir prêté une somme de 3.040.000 FCFP à M. [H] [X], un de ses salariés ultérieurement licencié, a attrait M. [X] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d'un solde de 1.770.000 FCFP. Par jugement en date du 16 novembre 2020, la juridiction saisie, retenant que la reconnaissance de dette établie par le défendeur répondait aux exigences de la loi, a : - condamné M. [X] à payer à la société TSJ import la somme de 1.770.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la société TSJ import de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Tehio. PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 17 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Le 29 mars 2021, la société intimée a sollicité, en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif d'appel, la fixation de l'affaire au visa de l'article 904 du code de

procédure

civile. Le 3 mai 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée ; le même jour, l'affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l'audience du 7 juin 2021. SUR CE, LA COUR, 1) L'affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance, ainsi que le prescrit l'article 904 du code de

procédure

civile. 2) A l'appui de sa demande, la société TSJ import se prévaut d'une reconnaissance de dette datée du 26 février 2017. Dans ses conclusions déposées devant le premier juge, M. [X] a expressément reconnu devoir la somme de 1.770.000 FCFP, compte tenu des deux remboursements auxquels il avait procédé ; il a toutefois argué d'une irrecevabilité de la requête introductive d'instance en raison d'une violation de l'article 54-3 du code de

procédure

civile et sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue du procès qu'il entendait introduire devant le tribunal du travail. 3) La requête introductive d'instance a été introduite par la société TSJ import « Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nouméa sous le no B 778 480, dont le siège social sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [T] [D] domicilié en cette qualité audit siège ». Dans ses conclusions, M. [X] désigne lui-même M. [D] comme le dirigeant de la société TSJ import de sorte que la requête introductive d'instance répond bien aux exigences de l'article 54-3 du code de

procédure

civile. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n'est pas fondé. 4) M. [X] ne respectait pas l'échéancier prévu par les parties : il devait en effet rembourser 50.000 FCFP par mois à compter du mois de mars 2018. La société TSJ import disposant d'une créance certaine, liquide et exigible, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer et, de façon subséquente, condamné M. [X] à régler la somme de 1.770.000 FCFP.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.

Articles cités

  • 451
  • R123-14
  • 700
  • 904
  • 54-3
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