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Décision

Cour d'appel de Paris — B2

5 août 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AOUT 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02251 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEDL3 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2021, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Corinne Jacquemin lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [K] se disant M. [W] [S] de nationalité Algérienne né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Pierre-Antoine HUET, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [P] (Interprète en Arabe) tout au long de la

procédure

devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K] se disant M. [W] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 août 2021 à 16h15 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2021, à 15h53, par M. [O] [K] se disant M. [W] [S] ; - Vu les pièces versées par le préfet de police le 4 août 2021 à 17h15 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [K] se disant M. [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI Vu l'ordonnance déférée rendue le 3 août 2021 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [K] pendant 15 jours à compter du 2 août 2021 soit jusqu'au à 18 août 2021 à 16h15. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour ajoutant que l'intéressé n' a pas fourni spontanément son identité de sorte que l'autorité administrative s'est trouvée dans l'obligation de solliciter deux autorités consulaires ; il ressort des pièces du dossier que de nombreuses diligences ont été établies à ce titre Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 août 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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